Compensation du handicap chez l'adulte: la pension militaire de retraite par suite d'infirmités

Le droit à pension militaire de retraite est acquis, quelque soit leur statut, aux militaires officiers et non officiers réformés par suite d’infirmités imputables ou non au service (loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant réforme du statut général des militaires). C’est une allocation pécuniaire accordée à titre viager (articles L6-2° du Code des pensions civiles et militaires de retraite).

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit le placement en position de retraite ou la radiation des cadres et son montant est déterminé en fonction de la durée des services et du pourcentage d’invalidité.

1/ La commission de réforme
Pour être réformé par suite d’infirmités imputables ou non au service, votre dossier ou vous-même devrez passer devant une commission de réforme des militaires. Cette commission n’est pas à confondre avec la « commission de réforme » des « centres d’expertise médicaux » relevant des services départementaux de l’ONACVG chargés, eux, de déterminer le taux d’invalidité dans le cadre des pensions militaires d’invalidité.

En effet, la commission de réforme des militaires est, quant à elle, chargée de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires. Elle comprend :
·         Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
·         Un médecin principal ou un médecin ;
·         Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense.

L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.

La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :
·         Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
·         Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les armées ou les formations rattachées ;
·         Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité ou mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées.

Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix.

L'avis de la commission de réforme des militaires est ensuite communiqué au ministre de la défense ainsi qu'à l'autorité administrative dont dépend le militaire et notifié à l'intéressé.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative dont dépend le militaire peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.

Le ministre de la défense prend enfin, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.

Une fois reconnu « réformé par suite d’infirmité », vous pourrez prétendre à la pension militaire de retraite par suite d’infirmités

2/ Le montant de la pension

Cas général :
Le montant annuel de la pension est calculé en appliquant la formule ci-après :
                     
P = TA/TR  × 75% × (VPI × INM)  

P = montant de la pension
TA = nombre de trimestres acquis (services +bonifications)
TR = nombre de trimestres requis pour obtenir le maximum de pension (154 en 2005)
VPI = valeur du point d’indice
INM = indice nouveau majoré détenu pendant les 6 derniers mois avant la radiation des cadres


Minima garantis :
Au titre de l’article L17 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR)
- militaire ayant accompli 15 ans de services : la pension annuelle ne peut en 2010 être inférieure au montant établi comme suit :     

P = VPIR× 223× (57,9 %+ N % + N’ %)

VPIR = VPI au 1er janvier 2004 revalorisé chaque année par décret.
223 = indice nouveau majoré servant de référence pour le calcul du minimum garanti en 2010
57,9 % = taux appliqué pour le calcul du minimum garanti en 2010
N% = 2,85 % ×  nombre d’années de services accomplies au-delà de 15 ans et jusqu’à 28 ans et 6 mois (augmenté des bonifications acquises si la durée des services est au moins égale à 15 ans)
N’% = 0,31 % ×  nombre d’années de services accomplies au-delà de 28 ans et 6 mois jusqu’à 40 ans.

- militaire ayant accompli moins de 15 ans de services :        

P =   (VP I R× 223 × 57,9 %) / 15  × nombre d’années de services effectifs               

Au titre de l’article L35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
Militaires dont l’invalidité ayant provoquée la mise à la retraite est ≥ 60% : la pension ne peut être inférieure à 50% de la solde brute.
Ce minimum est élevé à 80% (pension d’invalidité incluse) lorsque les infirmités résultent soit de blessures de guerre, soit d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.


Majorations :
A la pension calculée dans les conditions précisées au A ci-dessus, s’ajoute une majoration accordée au militaire ayant élevé au moins 3 enfants.
Pour ouvrir droit à cette majoration, les enfants doivent avoir été élevés pendant 9 ans soit avant leur 16ième anniversaire, soit avant l’âge ou ils ont cessé d’être à charge au sens de la sécurité sociale.   
Le taux de majoration est de 10% de la pension principale pour les 3 premiers enfants et de 5% par enfant au-delà du 3ème. La majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension globale à un montant supérieur à la solde brute antérieurement perçue (article L18 du CPCMR).


Cumuls :
La pension militaire de retraite est intégralement cumulable avec :
·         la pension militaire d’invalidité (PMI) concédée au titre de l’affection qui a provoqué la RDC (sauf lorsque la PMI est incluse dans le minimum garanti) ;
·         une rémunération civile, y compris lorsque celle-ci est versée par un organisme public (article L86-II du CPCMR).