Compensation du handicap chez l'adulte: la Pension Militaire d'Invalidité (PMI)


Pour autant que l’accident et la maladie que vous subissez ait été reconnu imputable au service, vous pourrez bénéficier d’une Pension Militaire d’Invalidité. Créé dès 1919 pour les militaires souffrant d'une infirmité due à la guerre, et, en cas de décès des militaires, pour venir en aide aux veuves, orphelins et ascendants, le régime des pensions militaires d'invalidité est étendu à l'ensemble des militaires et à leurs conjoints ou partenaires survivants, orphelins ou ascendants.

1/ Le droit à pension militaire d'invalidité
Au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ce droit est ouvert pour les blessures ou maladies contractées par le fait où à l'occasion du service, dès lors que les infirmités atteignent un taux minimum d'invalidité. Ce taux d’invalidité (à ne pas confondre avec le taux d’incapacité) est évalué en fonction d’un guide-barème. Dans la plupart des cas, il est apprécié de 5 en 5 jusqu’à 100%. Au-delà de 100%, les infirmités sont décomptées en degrés de sur-pension. Des allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés peuvent également être accordées.

Ainsi, il est concédé une pension, lorsque le taux atteint : 
·         pour les infirmités uniques : 
o   10 % pour les blessures ;
o   30 % pour les maladies en temps de paix ;
o   10 % pour les maladies en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX)
·         pour les infirmités multiples :
o   30 % pour des maladies associées à des blessures ;
o   40 % pour plusieurs maladies.

L'aggravation, prouvée par le fait ou à l'occasion du service, de maladies antérieures ou concomitantes au service ouvre aussi droit à pension militaire d'invalidité.

La pension est initialement attribuée pour une période de 3 ans. A l’expiration de ce délai, elle est soit supprimée (disparition de l’invalidité ou invalidité résiduelle inférieure au minimum indemnisable), soit concédée à titre définitif au taux correspondant à la consolidation. Toutefois, la pension peut être accordée directement à titre définitif si l’infirmité est reconnue incurable.


2/ L’appréciation du droit à pension
Il existe deux modes de reconnaissance de l’imputabilité :
·         la preuve : le militaire doit établir la preuve que sa blessure ou sa maladie a été causée par le fait ou à l’occasion du service et qu’il existe une relation médicale entre le fait constaté et l’infirmité évoquée;
·         la présomption : l’imputabilité peut être admise  par présomption lorsque les infirmités résultant de blessures ou de maladies sont survenue dans des conditions particulières. Dans ce cas, le militaire est dispensé d’apporter la preuve de la relation certaine directe et déterminante entre le service et l’affection constatée, l’existence de ce lien étant présumée.

Une nouvelle présomption d'imputabilité au service a été instituée par le statut général des militaires. Ainsi, l'article L.2 (4°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise qu'un militaire participant à une mission opérationnelle est considéré en service pendant toute la durée de la mission. Dès lors, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essais, ou d'entraînement ou en escale.

Seule la démonstration que cette blessure a été provoquée par un acte volontaire du militaire constitutif d’une faute détachable du service peut faire perdre le bénéfice du droit à pension d’invalidité. C’est ce que l’on appelle la preuve contraire.


3/ La procédure de demande de pension
Le militaire en service  
Il adresse sa demande (compte-rendu) au commandant de son unité qui le transmettra, par voie hiérarchique, à la section Gestion des Positions Statutaires (GPS) du  Bureau Organisation Ressources Humaines. Si l’état de santé du militaire le met dans l’incapacité de déposer une demande de pension, le dossier doit alors  être constitué d’office par l’unité ou l’hôpital des armées.

Le militaire radié des cadres  
Il adresse sa demande directement au service départemental de l’ONAC dont il dépend compte tenu de son domicile.

Les services départementaux de l’ONAC transmettent le dossier pour instruction administrative et médicale à la Sous-direction des pensions B.P. 509 - 17016 La Rochelle cedex 1.

A noter : le militaire qui n’est plus lié au service et qui réside à l’étranger doit directement adresser sa demande à la Sous-direction des pensions.

L’examen de la demande
Dès réception du compte-rendu, le BORH/GPS construit le dossier et adresse au commandant d’unité une note stipulant les pièces manquantes à la composition du dossier.

L’intéressé est ensuite convoqué par courrier devant une « commission de réforme » présente dans un  « centre d’expertise médicale » (à ne pas confondre avec la commission de réforme des articles R.4139-53 à R.4139-61 du Code de la Défense statuant, elle, sur l’aptitude ou inaptitude à servir).

De cette convocation, le médecin-chef du centre d’expertise médical produira un avis médical (éventuellement étayé de l’avis de la commission consultative médicale) qui servira de base à un « constat provisoire des droits à pension » qui sera notifié par courrier à l’intéressé. Si à l’issue de cette première instruction, le droit à pension est proposé, le dossier est transmis au service des  retraites de l’État, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État.

Dans le cas contraire, une décision de rejet de pension est notifiée au postulant à pension qui dispose de six mois à compter de sa notification officielle pour déposer un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions.

Il n’existe pas de prescription en matière de pension militaire d’invalidité : la demande de pension est recevable à tout moment, quelque soit le délai écoulé entre la maladie ou la blessure et la date de dépôt de la demande. Cependant, il est préférable de déposer sa demande de pension dès que le fait générateur de la blessure ou de la maladie survient de façon à pouvoir rassembler les documents administratifs et médicaux contemporains des faits et afin de pouvoir préserver ses droits à pension.

Dans tous les cas, le point de départ de la pension est fixé à la date d'enregistrement de la demande.


4/ Le montant de la pension d'invalidité
Le taux d’invalidité est déterminé en application du guide barème des invalidités, par des médecins experts nommés par l ‘administration.

Le taux attribué + le grade détenu = un indice exprimé en nombre de points. La valeur du point d’indice varie périodiquement, aujourd’hui elle est de 13,81 euros  (au 1er  juillet 2010).

En multipliant l’indice par la valeur du point on obtient le montant annuel net de la PMI.

Le militaire est en activité de service : le calcul de sa pension se fait au taux du soldat.

Dès que le militaire est radié des contrôles : le calcul de sa pension se fait au taux du grade détenu au moment de la radiation.

A partir du taux global de 85% peuvent s'ajouter à la pension principale des allocations aux grands invalides, aux grands mutilés, une aide pour la tierce personne... qui augmentent le montant de la pension.

Des majorations pour enfants à charge sont également servies jusqu'à leur majorité. Y ouvrent droit les enfants légitimes nés ou à naître, les enfants naturels reconnus dans les deux mois suivant leur naissance et les enfants adoptés, jusqu’à l’âge de 18 ans ou au-delà s’ils sont infirmes. Le montant de la majoration est égal à 1/8° de la pension au taux du soldat. Elle est due pour chaque enfant. La majoration n’est pas cumulable avec les prestations familiales.

Enfin toute concession de pension ouvre droit au bénéfice des soins médicaux gratuits pour les affections pensionnées ainsi qu'à l'appareillage. La CNMSS, au nom et pour le compte de l’Etat, prend en charge les prestations relatives aux soins médicaux gratuits et à l’appareillage des pensionnés selon la procédure du tiers payant. Elle adresse à chaque bénéficiaire de l’article L.115, dont les droits sont ouverts, une attestation de droit aux soins médicaux gratuits.

Jusqu’à son prochain remplacement par la feuille de soins classique d’assurance maladie, adaptée à la prescription et à la prise en charge des soins médicaux gratuits, chaque pensionné L.115 se voit remettre par la CNMSS, à sa demande, un carnet de soins gratuits, qu’il présente aux professionnels de santé.

Pour les autres affections, les pensionnés sont dispensés,  au titre des dispositions des articles L 371-6 et L174-4 du code de la sécurité sociale du pourcentage de participation laissé à la charge de l’assuré (ticket modérateur) ainsi que du forfait journalier hospitalier. Ils doivent toutefois acquitter la participation forfaitaire (1€) prévue à l’article L322-2 II du code de la sécurité sociale.

Les pensions militaires d’invalidité sont intégralement cumulables :
·         au taux du soldat avec la solde d’activité ;
·         au taux du grade avec la pension militaire de retraite sauf, il va de soi, lorsque cette dernière pension est calculée sur la base d’un minimum garanti qui inclut la pension militaire d’invalidité (article L35 alinéa 2 du CPCMR) ;
·         avec une rémunération civile, y compris lorsque celle-ci est versée par un organisme public.

Les pensions militaires d’invalidité sont affranchies de l’impôt sur le revenu. Elles permettent d’obtenir une demi-part supplémentaire, pour les impôts, à partir d’un certain taux.


5/ Vos interlocuteurs dans le cadre de la Pension Militaire d’Invalidité

Les centres d’expertise médicale
Au nombre de dix, ils forment un réseau relevant de la sous-direction des pensions et sont hébergés dans les locaux de services départementaux de l’ONACVG.

Ils sont implantés à Paris, Lille, Rennes, Metz, Tours, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Ajaccio.

Ils assurent l’instruction médicale des dossiers en lien avec les experts agréés.


La sous-direction des pensions (SDP)
La sous-direction des pensions engage les démarches nécessaires aux expertises médicales puis, s’il y a lieu, en fonction du souhait exprimé par l’intéressé, provoque l’examen de sa situation par la commission de réforme compétente.

Elle détermine l’imputabilité au service puis, si celle-ci est reconnue, liquide la pension après contrôle du service des pensions du budget du ministère des finances.

Toute information nécessaire peut être obtenue auprès de son bureau des pensions militaires d’invalidité :
Adresse :
Sous-direction des pensions
5 Place de Verdun
17016 La Rochelle cedex
Tél : 05 46 50 23 45
Fax : 05 46 50 55 58

• Service Pensions militaires d’invalidité : 05 46 50 23 55
• Service Règlement / Accident de service : 05 46 50 23 71
• Service Vérification / Liquidation : 05 46 50 23 74


Le service départemental de l’ONACVG (uniquement pour les « non-militaires »)
La proximité, avec les usagers, est renforcée par le guichet unique d’accueil et de renseignements des services départementaux de l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre à même de répondre à leurs attentes.

Si le militaire ne demande pas l’examen de son dossier par la commission de réforme, les pièces sont transmises à la sous-direction des pensions (SDP). A contrario, la commission de réforme procède à l’étude du dossier et émet un avis. Le dossier est ensuite envoyé à la SDP pour décision.

Par ailleurs, le montant des PMI peut être complété d’allocations spécifiques pour les invalidités les plus graves. Les demandes d’attribution de ces allocations, de révision ou d’aggravation de pension sont instruites par le service départemental de l’ONACVG dans les mêmes conditions.

A noter : Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), il a été décidé en 2007, « la rationalisation de l’administration au service des anciens combattants », qui s’est traduit par la dissolution, le 31 décembre 2011, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS), responsable jusqu’alors de la mise en œuvre du code des pensions militaires d’invalidité. Ses missions, qui continuent à être exercées, ont été transférées à différents organismes repreneurs (directions et services du ministère de la défense, établissements publics sous tutelle).
Pour la mise en œuvre de cette décision , le  ministre de la Défense  a décidé le transfert de la gestion des dossiers relatifs à la prise en charge financière des prestations de soins médicaux gratuits et d’appareillage de la DSPRS  à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, qui a  confié, par convention, cette mission à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), agissant en tant qu’organisme opérant pour le compte de l’État.


6/ Composition du dossier

Documents obligatoires.
A la demande, doivent être joints dans tous les cas :
·      l’extrait d’acte de naissance, s’il s’agit d’une première demande ;
·      l’état des services ou l’état signalétique et des services ;
·      le rapport circonstancié du chef de corps ;
·      l’extrait du registre des constatations ;
·      les attestations ou témoignages s’il en existe ;
·      l’extrait du registre médical d’incorporation ;
·      le livret médical ;
·      les pièces médicales relatives à la ou les infirmités concernées (certificats médicaux, billets d’hospitalisation, etc.) ;
·      le procès-verbal de gendarmerie, de police ou des sapeurs-pompiers ou le constat amiable si de tels documents ont été établis, notamment lors d’accident de la circulation.

Documents complémentaires demandés.
Les documents suivants doivent être joints selon la nature de l’accident :

Lorsque l’accident est survenu pendant une activité de détente et de cohésion :
·         la note de service d’organisation.

Lorsque l’accident est survenu pendant un trajet :
·         Trajets journaliers et célibat géographique :
      • le plan de l’itinéraire suivi précisant la localisation :
        • de la formation ;
        • de l’accident ;
        • de la résidence du militaire ;
        • en cas de pratique du covoiturage, correspondance déclarative et accusé de réception.
Les horaires de service devront être indiqués au verso du rapport circonstancié à l’emplacement prévu à cet effet.

·      Permission :
o  le plan de l’itinéraire suivi précisant la localisation :
§ de la formation ;
§ de l’accident ;
§ du lieu de permission.
·      Rappel de permission, rappel d’astreinte :
o  la copie du registre de permanence mentionnant :
§  les dates et heures du rappel,
§  le lieu de réception de celui-ci et l’indication du trajet que le militaire a jugé nécessaire d’effectuer pour regagner son poste, notamment s’il devait rejoindre son domicile avant de se présenter sur le lieu de rappel ;
o  le plan de l’itinéraire suivi précisant la localisation :
§  de la formation et du domicile s’il devait s’y rendre ;
§  de l’accident ;
§  de la réception du rappel.

Lorsque l’accident est survenu pendant la pratique d’un sport :
·      Activités pratiquées au sein des formations militaires :
o  la note ou la décision de programmation du sport.

·      Activités pratiquées au sein des clubs affiliés à la FCSAD ou conventionné :
o  Activités placées sous la surveillance et le contrôle du CSA.
§  la décision de programmation ou l’ordre de service nominatif ;
§  l’extrait du registre journal du club portant mention de la programmation ou de l’ordre de service ;
§  la copie de la carte d’adhérent du militaire au club ;
§  la justification du paiement de la cotisation pour la période au cours de laquelle l’accident s’est produit.

o  Activités placées sous la surveillance d’un club conventionné :
§  la décision de programmation ou l’ordre de service nominatif ;
§  l’extrait du registre journal du club portant mention de la programmation ou de l’ordre de service ;
§  la copie de la licence du militaire;
§  la justification du paiement de la cotisation pour la période au cours de laquelle l’accident s’est produit ;
§  la copie de la convention passée entre l’autorité militaire et le club.

o  Compétitions :
§  l’ordre de service ;
§  tout document justificatif (licence, etc.).

Lorsque l’accident est survenu pendant la période de reconversion :
·      la décision d’agrément du projet professionnel et de placement en congé de reconversion ;
·      le cas échéant, la convention conclue avec l’organisme de formation ou l’entreprise d’accueil ;
·      l’attestation de l’employeur précisant les horaires de travail du militaire le jour de la survenue du sinistre ;
·      s’il s’agit d’un accident à l’occasion d’un déplacement professionnel, une carte  faisant apparaître le circuit emprunté (mêmes renseignements que pour un accident de trajet).


7/ Les autres bénéficiaires du code des pensions militaires et victimes de la guerre
·         les victimes civiles de guerre (exemple : déportés, internés)
·         les victimes d'actes de terrorisme sont assimilées à des victimes civiles de guerre
·         les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité survivants, orphelins et ascendants ont droit à pension si le militaire est décédé par le fait du service ou des suites d'une affection contractée en service, ou s'il était titulaire de son vivant d'une pension d'un taux égal à au moins 60% (pour les militaires) et 85% (pour les victimes civiles).