Toute affection, blessure ou maladie, survenue pendant le service, quelle qu’en soit l’origine, qui par sa nature ou sa gravité est susceptible d’entraîner des séquelles, doit être constatée et ce, à une date aussi proche que possible du fait générateur de l’affection (blessure) ou de son apparition (maladie).
La constatation résulte de la rédaction d’un rapport circonstancié par l’autorité militaire et de pièces médicales décrivant précisément la lésion ou le diagnostic de l’affection. Ces documents sont retranscrits sur le registre des constatations tenu par chaque formation et entrent dans la composition du dossier de pension.
A la BSPP, un compte-rendu d’accident maladie (CRAM) vient s’ajouter aux documents cités. Bien que comprenant, exhaustivement, la partie rédactionnelle du rapport circonstancié, il n’a, comme objectif principal, que l’élaboration de statistiques à des fins d’analyse des causes et conséquences des accidents dans le cadre de l’hygiène, la sécurité et la prévention des accidents. De fait, nous ne l’aborderons pas ici.
1/ Le rapport circonstancié
Conformément à la circulaire du 29 avril 1996, le rapport circonstancié doit être obligatoirement joint au dossier de demande de pension militaire d’invalidité de la maladie ou la blessure invoquée.
Rédaction du rapport circonstancié
Document essentiel, voire le plus important, pour l’appréciation de l’imputabilité au service d’une infirmité, le rapport circonstancié est établi par l’autorité militaire de premier niveau (chef de corps) et sa rédaction qui est un acte de commandement revêt une importance de premier ordre pour la protection des intérêts de l’Etat et de ceux du militaire.
Parce qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’affection, le signataire évitera de traduire des avis personnels sur celle-ci. Il lui incombe en revanche de rapporter avec objectivité et rigueur, en faisant état des témoignages recueillis, les circonstances dans lesquelles la blessure a été reçue ou la maladie contractée et de mettre en évidence tous les éléments permettant d’apprécier la relation entre les faits et le service. Il n’hésitera pas, pour cela, à joindre le maximum de justificatifs (procès-verbal, compte-rendu, ordre de service, de mission, plan…). Dans tous les cas, les événements qui sont à l'origine de l'affection doivent être décrits avec le maximum de détails, y compris lorsque la responsabilité du commandement est en cause.
De la même manière, la position administrative du militaire au moment du fait dommageable doit impérativement être précisée.
S’il s’agit d’une maladie, il convient de rechercher et de signaler les circonstances qui peuvent en être à l’origine (ex.: service exécuté dans des conditions climatiques difficiles ou exceptionnelles, pratiques dues à l’exécution d’un travail anormal et pénible, conditions de logement précaires et malsaines, alimentation insuffisante, etc.).
Les précisions à ne pas oublier :
Au recto du rapport circonstancié
En définitive, le rapport circonstancié, pour atteindre pleinement ses effets, doit répondre de manière complète aux questions :
quand ? | date et heures précises : | le lundi 12 février 2007 à 9h30 |
où ? | lieu précis : | sur le terrain de sport de l’unité |
qui ? | identité : | le sergent X |
relation avec le service ? | position du militaire, condition d’exécution du service,… : | lors d’une activité de football programmée et encadrée par l’autorité militaire |
atteinte corporelle ? | blessure ou maladie sans oublier de préciser la latéralité : | fracture de l’omoplate droite |
comment ? | en se cognant contre un autre joueur |
L’autorité militaire compétente s’attachera à répondre OUI ou NON à la question « Le militaire était-il en mission opérationnelle au moment des faits ? ». Dans l’affirmative, il devra compléter sa réponse au verso dudit rapport.
Au verso du rapport circonstancié
Lors d’un accident de trajet, l’autorité militaire doit remplir le verso du rapport en précisant les horaires de service effectifs du militaire. Ainsi, pour un militaire qui a dû quitter son service à 19h alors que l’heure habituelle de départ du service est 17h30, le rapport circonstancié devra mentionner l’heure réelle soit 19h, sous peine de ne pas remplir les conditions de temps.
Dès lors que l’autorité militaire a répondu par l’affirmative à la question de savoir si le militaire était en mission opérationnelle, il devra en préciser le type au verso et y joindre le document justificatif prévu à l’instruction modificative du 9 mars 2009.
Ecueils à éviter (exemples et conseils) :
Omissions :
· « un dimanche vers 21 h 30, une VLR se renverse dans un fossé … ».
Ni la date, ni le lieu, ni le caractère de la mission ne sont précisés alors qu’il s’agissait d’un départ sur intervention.
· « le caporal-chef X, à 23 h 00, en cuisine, se brûle avec une plaque de cuisson en faisant chauffer de l’eau pour manger … ».
Deux circonstances essentielles pour l’appréciation de l’imputabilité au service ne sont pas mentionnées :
o l’intéressé qui rentrait d’une mission de déblai n’avait de ce fait pu prendre son repas dans des conditions normales ;
o compte tenu de l’heure tardive de fin de la mission, l’ordinaire était fermé et le militaire n’avait d’autre possibilité que de préparer lui même ce repas.
Double position :
· « accident lors d’un quartier libre donné par le chef de corps… »
L’absence d’imputabilité ne fait a priori pas de doute. C’est en effet la position «en quartier libre» qui sera privilégiée par la sous-direction des pensions.
Il reste, ce qui n’a pas été précisé, que l’accident a eu lieu entre le lieu de stationnement de l’unité et la résidence du militaire. Il s’agissait donc d’un accident de trajet, survenu sur l’itinéraire direct et habituel (trajet protégé) et par conséquent imputable au service.
Le rapport aurait dû, par exemple, mentionner :
« Le jeudi X mai 20XX, à 15 h 30, le Sergent Chef Y qui bénéficiait ce jour là d’une mesure générale d’anticipation de l’horaire de fin de service décidée par le chef de corps, rejoignait sa résidence… ».
· « Accident survenu à un militaire titulaire d’une autorisation d’absence pour aller chez le dentiste».
Ce militaire est en situation régulière mais ne peut être en service puisqu’il bénéficie d’une autorisation d’absence.
Choix des mots :
· « En rentrant chez lui à l’issue d’une activité de cohésion initiée et organisée au sein de la X° Compagnie du Y° groupement, le Sergent Z a été victime d’un accident. Lors de ce déplacement en cyclomoteur, il a emprunté le trajet le plus direct … ».
Pour les accidents de trajet, il convient d’utiliser les formules du type « en rentrant chez lui à la fin de son service » ou « en se rendant au quartier pour y prendre son service ».
Divers
Un accident a priori clairement survenu hors service mais présentant un fort lien avec lui peut, sous conditions, y être rattaché et être reconnu imputable :
· accident de piscine survenu un dimanche, alors que le militaire en stage de qualification (BNSSA, SIA,…) était soumis à des examens finaux,
· accident survenu au cours d’un entraînement sportif individuel lié à un concours ou à un examen.
Dans l’un et l’autre cas, ces circonstances particulières doivent être mentionnées et assorties de toutes précisions y ayant trait (niveau minimum à atteindre, liste des courses ou épreuves imposées, etc.).
Les témoignages et l’identité des témoins peuvent faciliter l’appréciation de l’imputabilité au service. Ils ne doivent pas être négligés.
Le formulaire de rapport circonstancié annexé à l’IM du 9 octobre 1992 modifiée (citée en référence) peut s’avérer insuffisant ou inadapté. Ne pas hésiter à « déborder » et à le compléter par des annexes et des pièces jointes.
Références
· IM N° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 modifiée par l’instruction n°162/DEF/EMA/ORH/OR du 9 mars 2009 (BOEM 363.1 + 1° modificatif du 12 novembre 1998. BOC du 8 février 1999 p. 938)
· Circulaire n°230125/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 12 février 2010 relative à la constitution, à l’instruction et à la liquidation des dossiers de pension d’invalidité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (BOC n°14 du 9 avril 2010) ;
2/ Le registre des constations.
Le registre.
Le « registre des constatations des blessures, infirmités ou maladies survenues pendant le service » est un document relié, tenu par le commandant de formation administrative ou par le médecin-chef de la formation par ordre de celui-ci. Lors de l'ouverture de ce registre, l'autorité de commandement de la formation concernée paraphe la première page et numérote chaque feuillet. Lors de sa clôture, cette même autorité doit parapher la dernière page, en indiquant le nombre de feuillets utilisés et le numéro d'ordre du premier et du dernier rapports inscrits.
Enregistrement.
Le médecin de la formation renseigne le registre, chaque page étant réservée à une seule affaire et sa cotation servant de numéro d'ordre. Dans la première partie, est retranscrit intégralement le rapport circonstancié du commandement.
Dans la seconde partie, le médecin décrit minutieusement les lésions produites et/ou l'histoire de la maladie, en indiquant les liens possibles avec le service accompli par l'intéressé. Il ne lui revient, en aucun cas, d'émettre un avis sur l'imputabilité qui reste du ressort de la commission de réforme « pension ». En revanche, il est de son devoir de fournir tous renseignements utiles pour que cette dernière puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Dans la troisième partie du document, le médecin indique toutes les pièces médicales portant également constatation (billet d'hospitalisation, billet médical, résultats de consultation chez un spécialiste, d'analyses biologiques ou d'examens en imagerie médicale,…).
Le numéro d'ordre du registre des constatations est obligatoirement reporté sur le livret médical de l'intéressé (pages 6, 8, 10).
Destination.
Ce registre est conservé dans les archives de l'unité pendant dix ans, à partir de l'époque où a été inscrite la dernière constatation. À l'expiration de ce délai, ou en cas de dissolution de cette unité, il est versé au bureau central des archives administratives militaires.
A noter : Le report d'informations médicales sur les registres des constatations est dérogatoire à l'obligation du secret médical prévue par l'article 378 du code pénal, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955.
Toutefois, cette dérogation légale n'a pas pour effet de rendre systématique la transcription d'informations médicales sur le registre des constatations. Elle ne fait qu'autoriser, en l'espèce, le médecin de la formation, détenteur d'informations médicales relatives à une affection susceptible d'ouvrir droit à pension militaire d'invalidité, à les retranscrire en tout ou partie sur ce registre, selon leur degré d'importance, comme moyens de preuve.
Dans la majeure partie des cas, cette procédure ne soulève aucune difficulté tant d'ordre pratique déontologique. Cependant, dans des cas particuliers que seul le médecin de la formation est en mesure d'apprécier, compte tenu de sa connaissance complète du dossier médical et de la personnalité du militaire concerné, l'inscription des informations médicales liées, notamment, à une hospitalisation doit être effectuée avec discernement.
3/ L’extrait du registre des constatations.
Les extraits du registre des constatations sont obtenus par copies dudit registre « certifiées conformes » par l'autorité de commandement concernée ou par le médecin-chef de la formation, détenteur du registre par ordre.
Un exemplaire est remis à l'intéressé, un autre est inséré au livret médical, un troisième est classé dans la partie administrative du dossier du blessé ou malade et un quatrième constitue une des pièces d'un éventuel dossier de demande de pension militaire d'invalidité.